T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R7. Seule une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué peut être utilisée ou consommée dans un établissement, sauf si elle est fabriquée dans l’établissement et qu’elle n’est pas un alcool ou un spiritueux.
D. 1607-92, a. 677R7; L.Q. 2023, c. 24, a. 75.
677R7. Seule une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué peut être utilisée ou consommée dans un établissement.
D. 1607-92, a. 677R7.